Art. 1
En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article premier
1. Les États membres sont autorisés à décider si les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés» produits dans un pays tiers figurant à l’annexe offrent les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans l’Union et répondant aux exigences de la directive 1999/105/CE.
2. Aux fins du paragraphe 1, les définitions suivantes s’appliquent:
a)
par «garanties», on entend les garanties concernant les aspects suivants:
i)
l’admission de matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction; et
ii)
les mesures prises pour la production ultérieure, à partir de ces matériels de base, de matériels forestiers de reproduction en vue de leur commercialisation;
b)
par «matériels forestiers de reproduction de la catégorie “matériels testés”», on entend les matériels forestiers de reproduction:
i)
produits à partir des types de matériels de base énumérés à l’annexe; et
ii)
appartenant aux espèces ou hybrides artificiels correspondants énumérés à l’annexe I de la directive 1999/105/CE.
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