Art. 1

En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article premier 1.   Les États membres sont autorisés à décider si les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés» produits dans un pays tiers figurant à l’annexe offrent les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans l’Union et répondant aux exigences de la directive 1999/105/CE. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les définitions suivantes s’appliquent: a) par «garanties», on entend les garanties concernant les aspects suivants: i) l’admission de matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction; et ii) les mesures prises pour la production ultérieure, à partir de ces matériels de base, de matériels forestiers de reproduction en vue de leur commercialisation; b) par «matériels forestiers de reproduction de la catégorie “matériels testés”», on entend les matériels forestiers de reproduction: i) produits à partir des types de matériels de base énumérés à l’annexe; et ii) appartenant aux espèces ou hybrides artificiels correspondants énumérés à l’annexe I de la directive 1999/105/CE.
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