Art. 10
Accès aux données par les autorités chargées de l’immigration
En vigueur depuis le 21 juin 2021
Article 10
Accès aux données par les autorités chargées de l’immigration
1. Les autorités chargées de l’immigration ont accès, au moyen du portail de recherche européen, à des recherches dans le système central ETIAS afin de contrôler ou de vérifier si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies et de prendre des mesures appropriées à cet égard. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les autorités chargées de l’immigration sont autorisées à effectuer des recherches dans le système central ETIAS à l’aide des données énumérées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à e), dudit règlement.
Toute combinaison des données énumérées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) 2018/1240 peut être utilisée tant que les données visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), dudit règlement sont utilisées. Ces recherches peuvent être effectuées en mode inexact.
En attendant que le portail de recherche européen puisse être utilisé par les autorités chargées de l’immigration, ces recherches sont effectuées directement dans le système central ETIAS.
2. Les recherches effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article donnent pour résultat les données visées à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.
3. Les autorités chargées de l’immigration ont aussi accès au système central ETIAS à des fins de retour, dans les conditions énoncées à l’article 65, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.
Les autorités chargées de l’immigration sont autorisées à effectuer des recherches dans le système central ETIAS à l’aide des données visées au paragraphe 1 du présent article.
Toute combinaison des données visées au paragraphe 1 du présent article peut être utilisée tant que les données visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1240 sont utilisées.
4. Les recherches effectuées conformément aux paragraphes 1 et 3 du présent article donnent pour résultat les données visées à l’article 65, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1240. Les données visées à l’article 17, paragraphe 2, point k), dudit règlement n’apparaissent que si la «date de naissance» a été utilisée dans la recherche.
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