Art. 1

En vigueur depuis le 22 juin 2021
Article premier 1.   L’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement concernant le personnel du SGC est confié à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne, en ce qui concerne l’application de l’article 73 du statut et des articles 28 et 95 du régime. 2.   Les demandes et réclamations relatives aux questions visées au paragraphe 1 du présent article sont introduites auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission, conformément à l’article 90 quater du statut et aux articles 46 et 117 du régime, respectivement. Les recours devant la Cour de justice de l’Union européenne relatifs aux questions visées au paragraphe 1 du présent article sont dirigés contre la Commission, conformément à l’article 91 bis du statut et aux articles 46 et 117 du régime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:1027:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil