Art. 1

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article premier Le Conseil invite la Commission à soumettre, le 31 décembre 2022 au plus tard, une étude sur la situation en ce qui concerne l’introduction, la production, l’évaluation, la mise sur le marché et l’utilisation d’agents de lutte biologique sur le territoire de l’Union. Il convient également d’évaluer les possibilités d’harmonisation des procédures dans l’ensemble du territoire de l’Union, de manière à faciliter la promotion du déploiement des agents de lutte biologique et de leur accessibilité sur le marché, à soutenir les investissements et l’innovation concernant ces agents et à contribuer à leur utilisation sûre, y compris lorsque les autorités phytosanitaires décrètent qu’ils sont nécessaires pour lutter contre les organismes de quarantaine.
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