Art. 3

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 3 1.   La Commission surveille de manière continue l’application du cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision, notamment les conditions dans lesquelles les transferts ultérieurs sont effectués et les droits individuels exercés, dans le but de déterminer si le Royaume-Uni continue d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er. 2.   Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels le commissaire à l’information, ou toute autre autorité compétente du Royaume-Uni, échoue à faire respecter le cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision. 3.   Les États membres et la Commission s’informent mutuellement de tout élément indiquant que les atteintes au droit des personnes à la protection de leurs données à caractère personnel commises par des autorités publiques du Royaume-Uni vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire ou qu’il n’existe pas de protection juridique effective contre les atteintes de cette nature. 4.   Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe les autorités compétentes du Royaume-Uni et peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision. 5.   La Commission peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision si le défaut de coopération de la part du gouvernement du Royaume-Uni l’empêche de déterminer si le constat établi à l’article 1er est affecté.
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