Art. 4

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 4 La Commission est autorisée à adopter, après avoir consulté suffisamment à l’avance le Conseil ou ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide, la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les décisions du comité mixte visées à l’article 15, paragraphe 3, point a), de l’accord relatives à la révision de l’annexe I de l’accord, dans la mesure où cela concerne l’intégration de dispositions législatives de l’Union à ladite annexe, sous réserve des adaptations techniques nécessaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:1897:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil