Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2021
Article premier Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour relatifs à la confirmation de la transaction, à la compression et au rapprochement de portefeuilles, à la valorisation et au règlement des différends qui s’appliquent aux transactions réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la Monetary Authority of Singapore (Autorité monétaire de Singapour, MAS) et non compensées par une contrepartie centrale sont considérés comme étant équivalents aux exigences correspondantes énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est établie à Singapour et est une entité couverte par la MAS, telle que définie dans les Guidelines on margin requirements for non-centrally cleared OTC derivative contracts (lignes directrices sur les marges).
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