Art. 2
En vigueur depuis le 5 juil. 2021
Article 2
Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la MAS et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, à l’exception des contrats dérivés sur produits de base réglés par livraison physique conclus à des fins commerciales, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
au moins une des contreparties à ces transactions est établie à Singapour et est une entité couverte par la MAS, telle que définie dans les Guidelines on margin requirements for non-centrally cleared OTC derivative contracts (lignes directrices sur les marges) de Singapour;
b)
lorsque les marges de variation doivent être fournies au titre du règlement (UE) no 648/2012, elles sont échangées le jour même où elles sont calculées.
Par dérogation au point b), s’il est établi entre les contreparties que la marge de variation ne peut pas être fournie systématiquement le jour même où elle est calculée, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour sont également considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 si la marge de variation est échangée dans un délai de deux jours ouvrables à compter de son calcul et que la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale est ajustée en conséquence.
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