Art. 1
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article premier
Le portail de l’Union et la base de données de l’Union sont pleinement opérationnels et correspondent aux spécifications fonctionnelles visées à l’article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) no 536/2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:1240:oj#art-1