Art. 1
En vigueur depuis le 19 juil. 2021
Article premier
La décision 2003/76/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. La Commission renonce aux créances, avant même d’épuiser toutes lesdites voies de recours, dans les cas suivants:
a)
lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union;
b)
lorsque le recouvrement est impossible en raison de l’insolvabilité du débiteur ou de toute autre procédure d’insolvabilité;
c)
lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.».
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Le patrimoine est géré par la Commission de façon à maintenir une dotation annuelle au Fonds de recherche du charbon et de l’acier de 111 000 000 EUR jusqu’en 2027, afin de financer la recherche dans les secteurs liés au charbon et à l’acier, à savoir 40 000 000 EUR pour financer la recherche collaborative dans ces secteurs et 71 000 000 EUR pour financer la recherche sur des technologies de pointe conduisant à la fabrication d’acier quasi «zéro carbone» et des projets de recherche visant une transition juste des mines de charbon précédemment exploitées et des mines de charbon en cours de fermeture, ainsi que des infrastructures connexes, conformément au mécanisme pour une transition juste et à l’article 4, paragraphe 2. Après 2027, le patrimoine sera géré par la Commission de façon à garantir une rentabilité à long terme. Le patrimoine est investi dans l’objectif de préserver et, lorsque cela est possible, d’augmenter la valeur dudit patrimoine.
2. La dotation annuelle de 111 000 000 EUR est constituée des recettes nettes provenant des placements et, si elles sont insuffisantes, de la vente d’une partie du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier.».
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Les opérations de liquidation visées à l’article 1er, les opérations de placement et de gestion du patrimoine visées à l’article 2 font annuellement l’objet, de façon séparée des autres opérations financières de l’Union, d’un compte de profits et pertes, d’un bilan et d’un rapport financier.
Ces états financiers sont annexés aux bilans financiers que la Commission établit annuellement en vertu de l’article 318 du TFUE et du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommé «règlement financier»).
2. Les pouvoirs du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes en matière de contrôle et de décharge, tels qu’ils sont définis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le règlement financier, s’appliquent aux opérations visées au paragraphe 1.
(*1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014, et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."
4)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les recettes nettes provenant des placements visés à l’article 2 et les recettes tirées de la vente d’une partie des avoirs constituent des recettes affectées au budget général de l’Union européenne. Ces recettes ont une affectation particulière, à savoir le financement des projets de recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier qui ne sont pas couverts par le programme-cadre de recherche. Elles constituent le Fonds de recherche du charbon et de l’acier et sont gérées par la Commission.»;
b)
le paragraphe 3 est supprimé.
5)
À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé.
6)
L’annexe est supprimée.
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