Art. 1

En vigueur depuis le 22 juil. 2021
Article premier La décision d’exécution (UE) 2017/253 est modifiée comme suit: 1) À l’article 2 bis, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Une plateforme pour l’échange sécurisé des données des formulaires de localisation de passagers infectés et de personnes exposées à la seule fin de la recherche des contacts des personnes exposées au SARS-CoV-2 par les autorités compétentes du SAPR (ci-après la «plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers») est établie dans le cadre du SAPR en complément de la fonctionnalité de messagerie sélective existant dans ce système.» 2) L’article 2 ter est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Lorsqu’elles notifient une alerte sur la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre où le passager infecté a été détecté transmettent les données des formulaires de localisation des passagers suivantes aux autorités compétentes du SAPR de l’État membre de départ initial du passager infecté, ou aux autorités compétentes du SAPR de l’État membre de sa résidence si le lieu de résidence diffère du lieu de départ initial, ou à l’État membre de dernier départ du passager infecté, lorsque l’État membre en question exige uniquement le remplissage d’un PLF pour la dernière étape d’un trajet:»; b) les paragraphes suivants sont insérés: «1bis.   Au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR transmettent également les données des PLF visées au paragraphe 1 des personnes exposées aux autorités compétentes du SAPR des États membres de départ initial ou de résidence de ces personnes, ou à l’État membre du dernier départ du passager infecté, lorsque l’État membre en question exige le remplissage d’un PLF pour la dernière étape d’un trajet uniquement, à condition que ces données aient été collectées dans le cadre d’une recherche des contacts effectuée après l’identification d’un passager infecté et que leur transmission soit nécessaire à la recherche des contacts. 1ter   Les autorités compétentes du SAPR qui transmettent les données visées aux paragraphes 1 et 1 bis indiquent s’il s’agit d’un passager infecté ou d’une personne exposée.» c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les autorités compétentes du SAPR de l’État membre de départ initial ou de dernier départ du passager infecté ou de la personne exposée peuvent transmettre les données des formulaires de localisation des passagers reçues à un État membre de départ autre que l’État membre de départ déclaré dans le formulaire lorsqu’elles disposent d’informations supplémentaires indiquant quel État membre devrait effectuer la recherche des contacts.» d) Le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’elles notifient une alerte sur la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, et si cela s’avère nécessaire pour identifier les personnes exposées, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre où le passager infecté a été détecté transmettent les données des formulaires de localisation des passagers suivantes, relatives à chaque étape disponible du trajet du passager, aux autorités compétentes du SAPR de tous les États membres:»; ii) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) le lieu de départ de chaque transport concerné, sauf s’il peut être déterminé au moyen des informations visées au point e); b) le lieu d’arrivée de chaque transport concerné, sauf s’il peut être déterminé au moyen des informations visées au point e);»; iii) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) l’heure de départ de chaque transport concerné, sauf si elle peut être déterminée au moyen des informations visées au point e).» e) Le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Lorsque le système national de formulaire de localisation des passagers est temporairement indisponible, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre qui a recueilli les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1, 3 et 5 auprès des transporteurs, du passager infecté ou de la personne exposée sur la base du droit national peuvent transmettre ces données via la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers à des fins de recherche des contacts pendant la période d’indisponibilité temporaire.» 3) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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