Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 2021
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l’Union, de l’instrument d’approbation ou de ratification prévu à l’article 20, paragraphe 2, du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole.
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