Art. 22
Énergie
En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 22
Énergie
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’énergie durable peut porter sur:
a)
la production et la distribution d’énergie durable, l’accès à cette énergie, en particulier le développement, la promotion, l’utilisation et le stockage de l’énergie à faibles émissions de carbone issue de sources renouvelables;
b)
les politiques et les réglementations en matière d’énergie, en particulier l’élaboration de politiques et l’adoption de réglementations garantissant des prix de l’énergie abordables et durables;
c)
l’efficacité énergétique, en particulier l’élaboration et l’introduction de normes d’efficacité énergétique et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans différents secteurs, tels que les secteurs industriel, commercial et public, et les ménages, ainsi que des activités complémentaires d’éducation et de sensibilisation;
d)
le transport, en particulier le développement, la promotion et l’utilisation de moyens de transport public et privé plus respectueux de l’environnement, tels que les véhicules hybrides, électriques ou à l’hydrogène et les systèmes de covoiturage et d’utilisation de vélos;
e)
la planification urbaine et la construction, en particulier la promotion et l’introduction de normes de qualité élevées en matière environnementale et d’un niveau élevé de performance énergétique dans la planification urbaine et la construction; et
f)
le tourisme, notamment la promotion d’infrastructures touristiques vertes et autosuffisantes en énergie (recourant aux énergies renouvelables).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:1764:oj#art-22