Art. 71
Coopération en matière de services financiers internationaux
En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 71
Coopération en matière de services financiers internationaux
Afin de promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier mondial, la coopération dans le cadre de l’association peut porter sur les services financiers internationaux. Cette coopération peut porter sur:
a)
la fourniture d’une protection efficace et adéquate aux investisseurs et aux autres consommateurs de services financiers;
b)
la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
c)
la promotion de la coopération entre les différents acteurs du système financier, y compris les autorités de régulation et de surveillance;
d)
la mise en place de mécanismes indépendants et efficaces pour la surveillance des services financiers.
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