Art. 8

Participation à des groupements européens de coopération territoriale

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 8 Participation à des groupements européens de coopération territoriale Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente décision, les initiatives de coopération ou les autres formes de coopération supposent également que les autorités gouvernementales, les organisations régionales et infrarégionales, les autorités locales et, le cas échéant, d’autres organismes ou institutions publics et privés, y compris les prestataires de services publics, d’un PTOM peuvent participer à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) sous réserve des règles et objectifs des activités de coopération prévues par la présente décision et par le règlement (UE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (20) et conformément aux modalités applicables à l’État membre dont relève le PTOM.
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