Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 7 oct. 2021
Article premier
Champ d’application
1. La présente décision s’applique aux ressortissants gambiens qui sont soumis à l’obligation de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806.
2. Elle ne s’applique pas aux ressortissants gambiens exemptés de l’obligation de visa au titre de l’article 4 ou 6 du règlement (UE) 2018/1806.
3. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants gambiens demandant un visa et qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ni aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.
4. La présente décision est sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b)
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices, ou par d’autres organisations intergouvernementales internationales établies dans un État membre;
c)
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie, tel qu’il a été modifié.
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