Art. 2
En vigueur depuis le 11 oct. 2021
Article 2
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la septième session de la réunion des parties au regard de la décision VII/8f en ce qui concerne l’affaire ACCC/C/2015/128 consiste à ne pas approuver les conclusions du comité d’examen, mais plutôt à prendre acte des préoccupations et conclusions du comité d’examen et à proposer de reporter l’adoption de la position sur les conclusions dans cette affaire à la prochaine session de la réunion des parties.
2. Afin de justifier la demande d’un tel report et de prouver qu’elle est disposée à donner suite sans retard aux conclusions du comité d’examen dans l’affaire ACCC/C/2015/128, l’Union doit déclarer que, dans le cadre de la procédure législative relative à la modification du règlement (CE) no 1367/2006, la Commission a fait une déclaration par laquelle:
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elle a déclaré analyser actuellement les implications des conclusions et évaluer les options envisageables;
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elle s’est engagée à achever et à publier cette évaluation d’ici à la fin de 2022;
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elle s’est engagée à présenter, s’il y a lieu, d’ici à la fin de 2023, des mesures pour résoudre ce problème, au regard des obligations de l’Union et de ses États membres au titre de la convention d’Aarhus et compte tenu des règles du droit de l’Union relatives aux aides d’État.
La déclaration de la Commission est mise à la disposition des autres parties à la convention d’Aarhus et du comité d’examen avant la septième session de la réunion des parties.
3. Dans le cas où les autres parties à la convention d’Aarhus n’acceptent pas la position prise au nom de l’Union dans l’affaire ACCC/C/2015/128 visée au paragraphe 1 du présent article, la position à prendre au nom de l’Union lors de la septième session de la réunion des parties au regard de la décision VII/8f en ce qui concerne l’affaire ACCC/C/2015/128 consiste alors à décider que la partie de la décision VII/8f qui concerne l’affaire ACCC/C/2015/128 doit faire l’objet d’une décision distincte et à rejeter l’adoption de ladite partie de la décision VII/8f dans le but de reporter à la session suivante de la réunion des parties la prise de décision sur ces conclusions du comité d’examen.
4. Si, malgré des consultations approfondies avec le Bureau de la convention d’Aarhus et les autres parties à la convention d’Aarhus, il n’est pas possible de prendre une décision distincte sur la partie de la décision VII/8f concernant l’affaire ACCC/C/2015/128 et de reporter la prise de décision sur cette affaire, tout en approuvant les parties de la décision VII/8f qui concernent les affaires ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 et ACCC/C/2010/54, et si l’Union arrive à la conclusion, dans le cadre d’une coordination sur place, que tous les moyens à cet effet ont été épuisés, la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la septième session de la réunion des parties au regard de la décision VII/8f en ce qui concerne l’affaire ACCC/C/2015/128 consiste, en dernier recours, à reporter l’adoption de la décision VII/8f dans son intégralité à la session suivante de la réunion des parties.
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