Art. 2

En vigueur depuis le 3 déc. 2021
Article 2 Le présence des substances non actives octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) à une concentration totale inférieure à 0,1 % (p/p) dans le produit biocide visé à l’article 1er ne signifie pas que le produit biocide a des effets inacceptables sur l’environnement au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.
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