Art. 1

Communication des données

En vigueur depuis le 17 déc. 2021
Article premier Communication des données Les États membres communiquent les données mentionnées à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904 dans le format prévu à l’annexe I de la présente décision. Ils soumettent le rapport de contrôle de la qualité concernant ces données visé à l’article 13, paragraphe 2, de la directive dans le format prévu à l’annexe II de la présente décision.
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