Art. 1
Communication des données
En vigueur depuis le 17 déc. 2021
Article premier
Communication des données
Les États membres communiquent les données mentionnées à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904 dans le format prévu à l’annexe I de la présente décision.
Ils soumettent le rapport de contrôle de la qualité concernant ces données visé à l’article 13, paragraphe 2, de la directive dans le format prévu à l’annexe II de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2021:2267:oj#art-1