Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2021
Article premier 1.   Aux fins de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, la République de Corée assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de l’Union européenne à des entités situées en République de Corée et soumises à la loi sur la protection des informations à caractère personnel, telle que complétée par les garanties supplémentaires figurant à l’annexe I, ainsi que par les déclarations, les assurances et les engagements officiels contenus dans l’annexe II. 2.   La présente décision ne concerne pas les données à caractère personnel transférées à des destinataires relevant de l’une des catégories suivantes, dans la mesure où la finalité du traitement des données à caractère personnel correspond en tout ou en partie à l’une des finalités énumérées, à savoir: a) les organisations religieuses dans la mesure où elles traitent des données à caractère personnel aux fins de leurs activités missionnaires; b) les partis politiques dans la mesure où ils traitent des données à caractère personnel dans le cadre de la nomination de candidats; c) les entités qui sont soumises à la surveillance de la Commission des services financiers en ce qui concerne le traitement des informations à caractère personnel en matière de crédit conformément à la loi sur les informations en matière de crédit, dans la mesure où elles traitent de telles informations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2022:254:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil