Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 2021
Article 2
Les États membres communiquent à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises mensuellement en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er.
Au plus tard le 31 octobre 2022, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a)
une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);
b)
des informations consolidées relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er;
c)
les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:2313:oj#art-2