Art. 9

Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission

En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 9 Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission 1.   Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès au registre et à tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents. 2.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé par écrit du résultat du réexamen demandé. 3.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données dans chaque cas où les droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 2, sont limités.
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