Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2022
Article premier
Un produit contenant la substance active chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium à une concentration de 2,4 % et qui, ainsi qu’il ressort des informations fournies par le fabricant ou par les distributeurs, est destiné à être utilisé contre des algues, est considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relève du type de produits 2 défini à l’annexe V dudit règlement.
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