Art. 2
Communication des données
En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 2
Communication des données
1. Les États membres communiquent, suivant le format établi à l’annexe II de la présente décision, les données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/904, calculées conformément aux dispositions de l’article 1er de la présente décision.
2. Les États membres communiquent les informations relatives aux mesures de réduction de la consommation visées à l’article 13, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/904, suivant le format établi à l’annexe III de la présente décision.
3. Les États membres soumettent le rapport de contrôle de la qualité en ce qui concerne les données et informations visées au présent article suivant le format prévu à l’annexe IV de la présente décision.
4. La Commission publie les données communiquées par l’État membre, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans le rapport de contrôle de la qualité, l’État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.
5. Les États membres utilisent, dans la mesure du possible, des registres électroniques pour la collecte et la communication des données à la Commission.
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