Art. 3
En vigueur depuis le 8 févr. 2022
Article 3
D’ici au 31 mars 2022, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz en vue de la mise en œuvre des WAS/RLAN conformément aux conditions techniques énoncées en annexe.
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