Art. 4

En vigueur depuis le 8 févr. 2022
Article 4 Les États membres surveillent l’évolution des normes et technologies en rapport avec l’utilisation des bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz pour les WAS/RLAN et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou à leur propre initiative, afin de permettre le réexamen de la présente décision en temps utile.
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