Art. 1

En vigueur depuis le 22 févr. 2022
Article premier Le produit biocide inscrit sous le numéro de référence BC-RW058475-96 dans le registre des produits biocides satisfait à la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, du moment que la condition suivante relative à son utilisation est mentionnée dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit biocide: «Le port de gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et d’une combinaison de protection à usage unique au moins de type 6 (norme EN 13034) ou équivalent est obligatoire lors de la manipulation du produit. Ceci est sans préjudice de l’application par les employeurs de la directive 98/24/CE du Conseil et d’autres actes législatifs de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.». Toutefois, lorsque le demandeur de l’autorisation ou l’autorité délivrante identifie des mesures techniques ou organisationnelles permettant d’atteindre un niveau de réduction de l’exposition équivalent ou supérieur à la réduction obtenue par le port de l’équipement de protection mentionné au premier alinéa, ces mesures sont utilisées en lieu et place de cet équipement individuel de protection et sont indiquées dans l’autorisation et sur l’étiquette des produits biocides. Dans ce cas, l’obligation de mentionner la condition relative à l’utilisation du produit biocide prévue au premier alinéa ne s’applique pas.
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