Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 2022
Article 2
La suspension du paiement du droit antidumping étendu, accordée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97, est levée pour la partie indiquée dans le tableau figurant à l’article 1er.
Il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date figurant dans la colonne intitulée «Date d’effet».
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