Art. 1

Modification

En vigueur depuis le 8 mars 2022
Article premier Modification L’article 5 de la décision 2010/275/UE (BCE/2010/4) est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Rémunération Le compte tenu auprès de la BCE au nom des prêteurs est rémunéré comme suit: a) si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est de zéro ou supérieur à zéro (positif), à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (EURSTER), le taux le plus bas étant retenu; b) si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est inférieur à zéro (négatif), au taux de la facilité de dépôt ou au taux à court terme en euros (EURSTER), le taux le plus bas étant retenu.».
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eli:dec:2022:435:oj#art-1

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