Art. 1
Modification
En vigueur depuis le 8 mars 2022
Article premier
Modification
L’article 5 de la décision 2010/275/UE (BCE/2010/4) est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Rémunération
Le compte tenu auprès de la BCE au nom des prêteurs est rémunéré comme suit:
a)
si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est de zéro ou supérieur à zéro (positif), à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (EURSTER), le taux le plus bas étant retenu;
b)
si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est inférieur à zéro (négatif), au taux de la facilité de dépôt ou au taux à court terme en euros (EURSTER), le taux le plus bas étant retenu.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:435:oj#art-1