Art. 1
Modification
En vigueur depuis le 8 mars 2022
Article premier
Modification
L’article 5 de la décision 2011/15/UE (BCE/2010/31) est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Rémunération
Le compte de trésorerie d’une BCN est rémunéré conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) (*1).
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2022:447:oj#art-1