Art. 1
Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, d’abris temporaires et de logistique
En vigueur depuis le 15 mars 2022
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
«-
capacités d’abris,»;
ii)
le septième tiret suivant est inséré:
«-
capacités de transport et de logistique.»;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
des capacités d’abris temporaires;»
ii)
le point j) suivant est ajouté:
«j)
des capacités de transport et de logistique.».
2)
L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 bis
Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, d’abris temporaires et de logistique
Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.».
3)
À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à j), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.
4. Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à j), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision no 1313/2013/UE.».
4)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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