Art. 1
Décisions dérogeant à certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l’année de demande 2022
En vigueur depuis le 23 mars 2022
Article premier
Décisions dérogeant à certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l’année de demande 2022
1. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, pour l’année de demande 2022, les États membres peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme une culture distincte même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production ou ont été cultivées.
2. Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014, pour l’année de demande 2022, les États membres peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme des surfaces d’intérêt écologique conformément à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production ou ont été cultivées. Le coefficient de pondération fixé pour les terres en jachère à l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 s’applique.
Par dérogation à l’article 45, paragraphe 10 ter, du règlement délégué (UE) no 639/2014, lorsque les États membres ont recours à la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe, ils peuvent également décider d’autoriser l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces pâturées ou moissonnées à des fins de production ou cultivées.
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