Art. 1
En vigueur depuis le 13 avr. 2022
Article premier
Les objectifs de performance contenus dans les projets de plans de performance présentés, conformément au règlement (CE) no 549/2004, par la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse et énumérés en annexe de la décision d’exécution C(2022) 2283, sont incompatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence définis dans la décision d’exécution (UE) 2021/891.
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