Art. 5

Mise en œuvre

En vigueur depuis le 21 avr. 2022
Article 5 Mise en œuvre 1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP. 2.   Les actions relevant de la mesure d’assistance visées à l’article 2 peuvent être, en totalité ou en partie, mises en œuvre par l’une des entités ci-après, en tant qu’acteurs de mise en œuvre, ou au moyen de subventions à octroyer sans appel à propositions: a) la Commission de l’UA; b) l’Union du Maghreb arabe; c) la Communauté des États sahélo-sahariens; d) le Marché commun de l’Afrique orientale et australe; e) la Communauté d’Afrique de l’Est; f) la Force en attente de l’Afrique de l’Est; g) la Communauté économique des États de l’Afrique centrale; h) la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest; i) l’Autorité intergouvernementale pour le développement; j) la Capacité régionale de l’Afrique du Nord; k) la Communauté de développement de l’Afrique australe; l) le G5 Sahel; m) la Commission du bassin du lac Tchad; n) le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme; o) le Secrétariat des Nations unies; p) le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets; q) le Bureau d’appui des Nations unies en Somalie; r) les ministères, services gouvernementaux ou autres organismes et agences de droit public des États membres, ou des organismes de droit privé investis d’une mission de service public figurant à l’annexe et pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes. 3.   L’administrateur des mesures d’assistance confirme la capacité d’une entité spécifique à mettre en œuvre une action ou une partie de celle-ci avant que le soutien en faveur de l’action ne soit approuvé par le COPS.
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