Art. 8
Suspension et abrogation
En vigueur depuis le 21 avr. 2022
Article 8
Suspension et abrogation
1. Conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509, le COPS peut décider de suspendre un soutien en faveur d’actions au titre de la mesure d’assistance ou d’y mettre fin, ou de suspendre la mesure d’assistance dans son intégralité, à la demande d’un État membre ou du haut représentant dans les cas suivants:
a)
si le bénéficiaire manque aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, ou s’il ne respecte pas les engagements pris au titre des arrangements visés à l’article 4;
b)
si le contrat conclu avec un acteur de mise en œuvre a été suspendu ou dénoncé à la suite d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat;
c)
si la situation dans la zone géographique concernée ne permet plus que la mesure soit mise en œuvre avec suffisamment de garanties;
d)
si la poursuite de la mesure ne répond plus à ses objectifs ou n’est plus dans l’intérêt de l’Union.
En cas d’urgence et à titre exceptionnel, le haut représentant peut suspendre provisoirement, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance dans l’attente d’une décision du COPS.
2. Le COPS peut recommander au Conseil d’abroger la mesure d’assistance.
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