Art. 10
Surveillance
En vigueur depuis le 29 avr. 2022
Article 10
Surveillance
1. Les autorités compétentes veillent à ce que soient établies chaque année des cartes indiquant les éléments suivants:
a)
le pourcentage d’exploitations herbagères couvertes par des autorisations dans chaque comté;
b)
le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque comté;
c)
le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque comté;
d)
l’utilisation des terres au niveau local.
2. Les autorités compétentes assurent une surveillance de l’eau de la rhizosphère, des eaux de surface et des eaux souterraines. Elles fournissent également à la Commission, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans la rhizosphère et des données sur les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
3. La surveillance s’effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols et niveaux d’intensité, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.
4. Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés à proximité de masses d’eaux les plus vulnérables.
5. Les autorités compétentes effectuent des relevés concernant l’occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation.
6. Les informations et les données recueillies à partir de l’analyse de la teneur en éléments nutritifs visée à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, servent à calculer, à partir de modèles, l’ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation.
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