Art. 6
Conditions relatives à l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
En vigueur depuis le 29 avr. 2022
Article 6
Conditions relatives à l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
1. La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents contenant 250 kg d’azote/ha par an, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article. À partir de 2024, à la suite de l’examen bisannuel, cette quantité maximale ne dépassera pas 220 kg d’azote/ha par an dans les zones visées à l’article 12.
2. L’apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de chaque culture ni les taux maximaux d’épandage applicables aux exploitations herbagères établis dans le programme d’action sur les nitrates, et tient compte de l’apport fourni par le sol. L’épandage total d’azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère.
3. Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants. Ce plan est disponible dans l’exploitation herbagère chaque année civile avant le 1er mars de l’année en cours. Il comprend au moins les éléments suivants:
a)
un plan d’assolement, comportant les informations suivantes:
i)
la superficie des parcelles en herbe,
ii)
la superficie des parcelles consacrées à des cultures autres que l’herbe,
iii)
un croquis cartographique indiquant la localisation des différentes parcelles;
b)
le nombre de têtes de bétail que compte l’exploitation herbagère;
c)
une description des bâtiments qui abritent les animaux et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible;
d)
le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation herbagère;
e)
la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d’élevage distribués à l’extérieur de l’exploitation herbagère ou livrés à celle-ci;
f)
les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;
g)
les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles;
h)
la nature du fertilisant à utiliser;
i)
le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage pour chaque parcelle;
j)
le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle.
Le registre de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l’exploitation herbagère.
Chaque exploitant herbager établit et conserve des registres de fertilisation, dans lesquels figurent des données relatives à la gestion des apports d’azote et de phosphore, ainsi qu’à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante.
Un programme de chaulage est adopté sur la base d’un plan de gestion des nutriments et associé aux résultats de l’analyse des sols.
4. Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.
5. Au moins 50 % du lisier produit dans l’exploitation herbagère doit être appliqué au plus tard le 15 juin. Un équipement d’épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier.
6. La charge moyenne de pâturage autorisée sur les terres communales (commonage) ne dépasse pas 50 kg d’azote/ha. Les engrais chimiques ne sont pas autorisés sur les terres communales (commonage).
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