Art. 2

Modifications de la décision 2007/306/CE

En vigueur depuis le 11 mai 2022
Article 2 Modifications de la décision 2007/306/CE La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Au plus tard le 1er janvier 2025, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l’application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l’Union.»; 2) l’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2025, à condition que cette présence: a) soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) ne dépasse pas une proportion de 0,1 % en fraction massique».
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