Art. 3

Modification de la décision 2007/307/CE

En vigueur depuis le 11 mai 2022
Article 3 Modification de la décision 2007/307/CE Le texte de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2007/307/CE est remplacé par le texte suivant: «1.   Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de cet organisme génétiquement modifié dans les lots de colza importés dans l’Union en provenance du Canada. Au plus tard le 1er janvier 2025, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l’application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l’Union. 2.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2025, à condition que cette présence: a) soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 % en fraction massique».
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