Art. 3

Étiquetage

En vigueur depuis le 19 mai 2022
Article 3 Étiquetage 1.   Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja». 2.   aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 2, point a), et à l’article 25, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1829/2003, les termes «contient de l’acide stéaridonique» doivent figurer après le nom de l’organisme sur l’étiquette ou, le cas échéant, sur les documents qui accompagnent les produits; 3.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1 ou consistant en celui-ci, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.
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