Art. 1
En vigueur depuis le 24 mai 2022
Article premier
1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l’Union telles qu’elles sont définies par les traités, et pour lesquelles l’Union a adopté des règles, en vue d’une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles.
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision qui peut être révisé et approfondi, s’il y a lieu, en fonction de l’évolution des négociations.
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