Art. 2
En vigueur depuis le 24 mai 2022
Article 2
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Coopération judiciaire en matière pénale», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.
La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au premier alinéa des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.
Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.
Dans la mesure où l’objet des négociations relève de la compétence aussi bien de l’Union que de ses États membres, la Commission et les États membres collaborent étroitement au cours du processus de négociation, en vue d’assurer l’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.
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