Art. 1

Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN, d’abris temporaires, de transports, de logistique, de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN, de capacités de laboratoires mobiles et de capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence

En vigueur depuis le 16 juin 2022
Article premier La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le huitième tiret suivant est ajouté: «— capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence.»; b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «m) des capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence»; 2) L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN, d’abris temporaires, de transports, de logistique, de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN, de capacités de laboratoires mobiles et de capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.» 3) À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. 4.   Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, deuxième alinéa, de la décision no 1313/2013/UE.». 4) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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