Art. 1

En vigueur depuis le 22 juin 2022
Article premier Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance qu’Israël applique aux contreparties centrales, tels qu’ils sont établis dans la Securities Law 5728-1968 et la Payment Systems Law 5768-2008 et complétés par les directives adressées par l’Israel Securities Authority aux contreparties centrales israéliennes, sont considérés comme équivalents aux exigences du règlement (UE) no 648/2012.
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