Art. 1
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
En vigueur depuis le 30 juin 2022
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République de Moldavie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif général de la mesure d’assistance est de contribuer au renforcement des capacités des forces armées de la République de Moldavie afin d’accroître la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique de l’Union. S’appuyant sur le soutien apporté précédemment par la FEP, la mesure d’assistance permettra aux forces armées de la République de Moldavie d’améliorer l’efficacité opérationnelle, d’accélérer la mise en conformité avec les normes de l’Union et l’interopérabilité et, partant, de mieux protéger les civils en cas de crise ou de situations d’urgence. Elle renforcera également les capacités du bénéficiaire au regard de sa participation aux missions et opérations militaires de l’Union relevant de la PSDC, ainsi qu’à d’autres opérations multinationales. L’objectif spécifique de la mesure d’assistance consiste à renforcer les capacités des unités de logistique, de mobilité, de commandement et de contrôle, de cyberdéfense, de reconnaissance aérienne sans pilote et de communications tactiques des forces armées de la République de Moldavie.
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture des équipements suivants non destinés à libérer une force létale, ainsi que des fournitures et services suivants, y compris des formations relatives aux équipements, destinées aux unités du commandement des forces terrestres des forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance:
a)
équipement logistique;
b)
équipement de mobilité;
c)
équipement de commandement et de contrôle;
d)
équipement de cyberdéfense;
e)
équipement de reconnaissance aérienne sans pilote;
f)
équipement de communications tactiques.
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur, et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
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