Art. 1
En vigueur depuis le 26 juil. 2022
Article premier
La demande présentée par la France de ne pas appliquer les dispositions prévues dans les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) énoncées à l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014, à l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 et à l’annexe du règlement (UE) no 1304/2014, telles qu’indiquées à l’annexe I de la présente décision, aux 19 rames recomposées TGV P-DUPLEX constituées des véhicules énumérés à l’annexe II de la présente décision est acceptée.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de non-application visée au premier alinéa ainsi que les dispositions de remplacement à appliquer sont énumérées à l’annexe I.
La zone dans laquelle les véhicules énumérés à l’annexe II sont utilisés est la France.
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