Art. 9

Observateurs

En vigueur depuis le 3 août 2022
Article 9 Observateurs 1.   Des personnes physiques, des organisations, y compris des organisations de parties prenantes, ainsi que des entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par invitation directe. 2.   Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants. 3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le/la président(e) à prendre part aux débats du groupe et de ses sous-groupes et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis des groupes ou de leurs sous-groupes.
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