Art. 1

En vigueur depuis le 31 août 2022
Article premier 1.   L’Agence européenne pour l’environnement crée et tient à jour, au nom de la Commission, les bases de données électroniques visées à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de la directive 2012/18/UE. 2.   Aux fins de la communication d’informations conformément à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, les États membres utilisent les bases de données électroniques visées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les États membres utilisent le formulaire de rapport figurant à l’annexe de la présente décision lorsqu’ils fournissent les informations relatives aux établissements visées à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE. 4.   Les États membres veillent à ce que les informations fournies à la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article soient mises à jour régulièrement.
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