Art. 2
En vigueur depuis le 7 sept. 2022
Article 2
1. Les États membres demandeurs communiquent à la Commission, tous les deux mois, le quinzième jour du mois suivant la période de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er.
2. Le 31 mars 2023 au plus tard, chaque État membre demandeur communique à la Commission les informations suivantes:
a)
une liste des organisations agréées par les autorités compétentes de l’État membre demandeur en question visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);
b)
les informations consolidées suivantes relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er:
i)
le numéro de la déclaration en douane;
ii)
la date d’acceptation;
iii)
le code de la nomenclature combinée;
iv)
le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC);
v)
la masse nette;
vi)
les unités supplémentaires, le cas échéant;
vii)
la valeur des marchandises;
viii)
le taux des droits;
ix)
le taux de TVA;
x)
le montant des droits et de la TVA non perçus;
xi)
l’origine des marchandises;
xii)
les titres des organismes et des organisations propriétaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les marchandises mises gratuitement à la disposition des personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19;
c)
les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;
d)
le cas échéant, les mesures de gestion des risques et les mesures de contrôle prises par l’État membre demandeur, conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), en ce qui concerne les marchandises relevant du champ d’application de la présente décision.
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