Art. 1
En vigueur depuis le 8 sept. 2022
Article premier
Un produit contenant de l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» utilisé sur des surfaces extérieures dans le but de repousser les chats et les chiens de ces surfaces est considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relève du type de produits 19 tel que défini à l’annexe V dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2022:1497:oj#art-1